21. Toute personne qui, dans un rapport, certificat, feuille de balance générale ou autre document requis par ou pour les fins de la présente loi, fait sciemment une déclaration fausse sur un point important, est passible, outre toute autre peine qu’elle peut légalement encourir, d’une amende n’excédant pas 1 000 $, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 283, a. 21.