7. Sur requête des personnes qui désirent former la compagnie, le conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle la compagnie doit faire ses opérations, peut, dans les 30 jours de la date de la reconnaissance mentionnée en l’article 6, adopter un règlement autorisant ces personnes, comme compagnie, à installer des tuyaux sous les rues et places publiques pour la distribution de l’eau ou du gaz, ou des deux, sur le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 285, a. 7; 1996, c. 2, a. 581.