4. Tout avis, dont la présente loi exige la publication dans un journal publié au lieu où la compagnie transige ses affaires, peut, quand il n’est pas publié de journal dans la localité, être donné par l’affichage de cet avis, rédigé en langue française et en langue anglaise, à la porte de l’église ou d’une des églises ou autres lieux consacrés au culte public, ou, s’il n’y a pas d’église, à l’endroit le plus public de la localité, et par la lecture publique dudit avis, et tout rapport, dont l’insertion dans un journal publié dans la localité est exigé d’une compagnie, peut, à défaut de tel journal, être publié dans tout autre journal d’une localité voisine, le tout en observant les délais ci-après fixés.
S. R. 1964, c. 285, a. 4; 1996, c. 2, a. 578.