C-43 - Loi sur les compagnies de garantie

Texte complet
9. Si une compagnie étrangère change son bureau ou son agent au Québec, elle doit transmettre à l’inspecteur général un avis de ce changement et une copie de la procuration nommant un autre agent, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 288, a. 10; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 162.
9. Si une compagnie étrangère change son bureau ou son agent au Québec, elle doit transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives un avis de ce changement et une copie de la procuration nommant un autre agent, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 288, a. 10; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
9. Si une compagnie étrangère change son bureau ou son agent au Québec, elle doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières un avis de ce changement et une copie de la procuration nommant un autre agent, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 288, a. 10; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.