481. Une confédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’inspecteur général ses états financiers consolidés, accompagnés des états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.