452. Toute confédération peut, par règlement, établir un fonds distinct devant servir à l’achat de parts permanentes déjà émises par les caisses qui sont membres des fédérations qui lui sont affiliées.
Ce règlement peut en outre:1° prescrire les conditions et modalités de fonctionnement de ce fonds;
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° fixer pour chaque exercice financier du fonds la cotisation ou le mode de calcul de la cotisation que chaque caisse doit verser au fonds;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé).
1988, c. 64, a. 452; 1996, c. 69, a. 146.