161. Tout membre de la commission qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à la caisse, en transmettant une copie au président du conseil de surveillance et, le cas échéant, une copie à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général:1° lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’inspecteur général;
2° lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la caisse.
Le membre qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.