116. Sujet aux dispositions de l’article 97, en ce qui regarde les assemblées générales, les avis qui doivent être signifiés aux actionnaires par la compagnie le sont, soit personnellement, soit par la poste, par lettres recommandées ou certifiées adressées aux actionnaires, à leurs résidences indiquées sur les registres de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 113; 1975, c. 83, a. 84.