80. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 79 n’empêchent pas une compagnie minière ou une compagnie, dont l’actif comprend en tout ou en partie des biens qui se consomment par l’exploitation qu’on en fait, de déclarer ou de payer un dividende à même les fonds provenant de cette exploitation.
Les pouvoirs conférés par l’alinéa précédent peuvent être exercés, bien que la valeur de l’actif net de la compagnie puisse par là être réduite à une somme moindre que la valeur de son capital-actions émis, pourvu que, après le paiement du dividende, la balance de l’actif soit suffisante pour rencontrer toutes les obligations de la compagnie mais sans tenir compte du capital payé.
Une telle compagnie peut payer un dividende en distribuant, en espèces ou en nature, une certaine partie de ses biens; mais la valeur réelle de ces biens ne doit pas excéder le montant du dividende déclaré.
S. R. 1964, c. 271, a. 77.