123.5. Peuvent être constituées en vertu de la présente partie, les compagnies dont les objets relèvent de l’autorité législative du Québec, à l’exception de celles constituées pour les affaires de fidéicommis et de celles qui ne peuvent, en vertu d’une autre loi, être constituées qu’en vertu de la partie I.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 75, a. 45.