236. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration de la Commission de transport, il peut être remplacé pendant que dure son absence ou son incapacité par une autre personne nommée à cette fin, de la même façon que pour la personne à remplacer.
1969, c. 83, a. 294; 1978, c. 103, a. 76.