C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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332. Aux fins de la présente loi, la population d’une municipalité est celle indiquée au dernier dénombrement reconnu valide par le gouvernement en vertu de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou du Code municipal (chapitre C‐27.1), selon le cas, et la population du territoire de la Communauté est la somme des populations des municipalités.
1969, c. 84, a. 359; 1974, c. 82, a. 50; 1982, c. 18, a. 140.
332. Aux fins de la présente loi, la population d’une municipalité est celle indiquée au dernier dénombrement reconnu valide par le gouvernement en vertu de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou du Code municipal, selon le cas, et la population du territoire de la Communauté est la somme des populations des municipalités.
1969, c. 84, a. 359; 1974, c. 82, a. 50; 1982, c. 18, a. 140.
332. Aucune municipalité ne peut, sans l’autorisation du comité exécutif, donner à bail ou aliéner de quelque façon que ce soit un bien affecté en tout ou en partie, au 1er janvier 1970, ou qu’elle affecte par la suite, à son service d’évaluation, à son service de police ou à son service de traitement d’eaux.
1969, c. 84, a. 359; 1974, c. 82, a. 50.