C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
330.2. La Communauté peut conclure avec une municipalité mentionnée à l’annexe A, après consultation avec l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, constituée en vertu du chapitre 110 des lois de 1977, une entente pour que les créances de rentes ou prestations créditées pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1977, en vertu d’un régime complémentaire de retraite ou de rentes en vigueur le 31 décembre 1971 et auquel cotisait un policier au moment de son transfert au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, deviennent partie intégrante des rentes ou du régime connu sous le nom de «Régime de rentes des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal» et pour permettre à la caisse de ce régime de recevoir des sommes ou valeurs en provenance de la caisse du régime de la municipalité. Une telle entente devient partie intégrante des dispositions du Régime de rentes des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal à compter de la date de sa signature et lui est annexée.
Toute entente ainsi conclue est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1993, c. 68, a. 98.