C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
321. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 354; 1972, c. 73, a. 27; 1974, c. 82, a. 46; 1982, c. 18, a. 137.
321. Le comité exécutif peut adopter et soumettre au Conseil, après consultation avec les associations qui représentent les fonctionnaires et employés ci-dessous pour fins de conclusion de conventions collectives, pour approbation par règlement, un plan établissant l’intégration totale ou partielle des services d’estimations, de traitement d’eaux, de disposition des ordures, de traitement des données et d’élimination de la pollution de l’air des municipalités dans la mesure où une telle intégration est nécessaire à la fourniture au plus bas coût et avec la plus grande efficacité possibles des services ci-dessus à la population du territoire de la Communauté, et, à cette fin, prévoyant:
1°  les étapes d’une telle intégration;
2°  les modalités des transferts à l’emploi de la Communauté des fonctionnaires et employés affectés aux services ci-dessus des municipalités de telle façon que ces fonctionnaires et employés ne reçoivent pas de la Communauté des traitements inférieurs ou des bénéfices sociaux d’une valeur inférieure aux traitements et aux bénéfices sociaux qu’ils reçoivent des municipalités qui les emploient; la Communauté ne peut assumer aucun déficit actuariel ou obligation qui en résulte, encourus par une municipalité en rapport avec un régime de rente, une caisse de retraite ou un fonds de pension de fonctionnaires ou d’employés ci-dessus avant la date d’entrée en vigueur de ce plan; aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité ne peut être congédié ou mis à pied en raison de la mise en application d’un plan prévu au présent article;
3°  quels sont les biens appartenant aux municipalités et affectés exclusivement par celles-ci aux services ci-dessus qui doivent être transférés à la Communauté ainsi que les modalités et conditions de ces transferts de propriété, de telle façon que la Communauté, comme condition minimum de ces transferts, rembourse aux municipalités les sommes nécessaires au service de la dette de toute émission d’obligations de ces municipalités dont le produit a servi à l’acquisition, à la construction ou à la transformation de ces biens, déduction faite de toute subvention fédérale ou provinciale;
4°  quels sont les biens appartenant aux municipalités et affectés en partie par celles-ci aux services ci-dessus qui doivent être mis à la disposition de la Communauté et établissant les modalités et conditions selon lesquelles ces biens doivent être mis à la disposition de la Communauté;
5°  toutes autres conditions et modalités de ce plan.
Si l’intégration prévue ci-dessus n’est que partielle, des plans additionnels peuvent être adoptés en suivant, mutatismutandis, la procédure prévue au présent article ainsi qu’aux articles 322 à 325.
1969, c. 84, a. 354; 1972, c. 73, a. 27; 1974, c. 82, a. 46.