32. Le comité exécutif peut, s’il y est autorisé par règlement du Conseil, octroyer sans demande de soumissions des contrats entraînant une dépense inférieure à $25,000. Toutefois, s’il s’agit d’un contrat dont l’objet est l’un de ceux visés par le premier alinéa de l’article 120, comportant une dépense excédant $5,000 et inférieure au montant fixé par le Conseil en vertu du présent article, son adjudication doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
1969, c. 84, a. 32; 1971, c. 90, a. 3; 1977, c. 80, a. 7.