C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
314. Le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou de l’évaluateur de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le comité exécutif.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’original d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution adopté par le Conseil ou le comité exécutif.
Les deux premiers alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général, au secrétaire et au trésorier de la Société de transport.
1969, c. 84, a. 346; 1972, c. 73, a. 25; 1974, c. 82, a. 44; 1982, c. 18, a. 135; 1984, c. 27, a. 57; 1985, c. 31, a. 42; 1993, c. 68, a. 95.
314. Le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou de l’évaluateur de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le comité exécutif.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’original d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution adopté par le Conseil ou le comité exécutif.
Les deux premiers alinéas s’appliquent, en les adaptant, au président-directeur général, au secrétaire et au trésorier de la Société de transport.
1969, c. 84, a. 346; 1972, c. 73, a. 25; 1974, c. 82, a. 44; 1982, c. 18, a. 135; 1984, c. 27, a. 57; 1985, c. 31, a. 42.
314. Le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou de l’évaluateur de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le comité exécutif.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’original d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution adopté par le Conseil ou le comité exécutif.
Les deux premiers alinéas s’appliquent, en les adaptant, au président-directeur général, au secrétaire et au trésorier de la Commission de transport.
1969, c. 84, a. 346; 1972, c. 73, a. 25; 1974, c. 82, a. 44; 1982, c. 18, a. 135; 1984, c. 27, a. 57.
314. Le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou du directeur du service de l’évaluation de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le comité exécutif.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’original d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution adopté par le Conseil ou le comité exécutif.
Les deux premiers alinéas s’appliquent, en les adaptant, au président-directeur général, au secrétaire et au trésorier de la Commission de transport.
1969, c. 84, a. 346; 1972, c. 73, a. 25; 1974, c. 82, a. 44; 1982, c. 18, a. 135.
314. Tout rôle ou rôle de perception de la Communauté, les rapports du comité exécutif au Conseil, les règlements, résolutions et ordonnances du Conseil et du comité exécutif, les procès-verbaux des séances du Conseil, du comité exécutif et du Conseil de sécurité, tout budget de la Communauté, de la Commission de transport, les livres prescrits par la présente loi, les contrats, ententes ou conventions passés par la Communauté et tout document soumis au Conseil sont des documents publics et le secrétaire de la Communauté est tenu d’en laisser prendre connaissance par quiconque durant les heures normales de bureau et d’en délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits sur paiement des honoraires exigibles en vertu du tarif fixé par le comité exécutif et approuvé par le ministre.
Le fac-similé de la signature du secrétaire général, du secrétaire, du trésorier et du commissaire à l’évaluation sur les documents qu’ils sont autorisés à signer en vertu de la présente loi, des règlements ou des résolutions, a le même effet que leur signature elle-même si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le comité exécutif, sauf pour les originaux des règlements et résolutions adoptés par le comité exécutif et le Conseil.
1969, c. 84, a. 346; 1972, c. 73, a. 25; 1974, c. 82, a. 44.