C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.53. La Société a un intérêt suffisant pour faire auprès de tout organisme administratif, les représentations qu’elle juge nécessaires sur une demande de permis faite par un transporteur de passagers et couvrant tout ou partie du territoire de la Société, soit relativement aux parcours, aux arrêts ou à toutes autres conditions pouvant affecter ce permis.
Un avis de telle demande de permis doit être transmis à la Société.
1985, c. 31, a. 25; 1997, c. 43, a. 197.
306.53. La Société a un intérêt suffisant pour comparaître devant un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, pour effectuer ou faire effectuer les représentations qu’elle juge nécessaires sur une demande de permis faite par un transporteur de passagers et couvrant tout ou partie du territoire de la Société, soit relativement aux parcours, aux arrêts ou à toutes autres conditions pouvant affecter ce permis.
Un avis de l’audition de telle demande de permis doit être transmis à la Société.
1985, c. 31, a. 25.