C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.49. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction prévue aux articles 306.46 ou 306.47 ou à une disposition d’un règlement de la Société.
1985, c. 31, a. 25; 1992, c. 61, a. 207.
306.49. Un fonctionnaire de la Société désigné spécifiquement par le conseil d’administration pour faire appliquer les règlements de la Société visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 291.17 peut, aux fins de porter plainte, exiger d’un contrevenant qu’il s’identifie en fournissant ses nom et adresse et qu’il en fournisse la preuve sur demande.
1985, c. 31, a. 25.