C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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259. Dès l’acquisition par la Commission de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs alors en fonctions de l’entreprise prennent fin et les commissaires deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi, d’une charte ou d’un règlement.
1969, c. 84, a. 288.