C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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256. Sous réserve de l’article 265, la Commission peut modifier ou étendre tout service de transport qu’elle fournit à l’extérieur de son territoire suite à une acquisition faite en vertu de l’article 258; elle ne peut toutefois, sans l’autorisation de la Commission des transports du Québec, fournir un service de transport dans une municipalité autre que celles auparavant desservies par une entreprise de transport acquise en vertu de l’article 258.
1978, c. 104, a. 4.