C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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234. La Communauté doit transmettre avant le 1er juillet au ministre, à la Commission municipale du Québec et à chacune des municipalités, son rapport annuel. Ce rapport annuel comporte un exposé sommaire des activités de la Communauté, pour l’exercice financier précédent, des états financiers dans la forme prescrite par le ministre, un exemplaire certifié par le ou les vérificateurs de leur rapport à la Communauté et tout autre renseignement prescrit par le ministre.
1969, c. 84, a. 267; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 13.