C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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212. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
Le Conseil de sécurité peut également, en cours d’exercice de la Communauté, adopter tout budget supplémentaire qu’il juge nécessaire et le transmettre, pour adoption, à la Communauté.
Tout tel budget est soumis, quant à son adoption, aux procédures prévues aux articles 209 et 210 mutatismutandis.
Le secrétaire doit transmettre aux municipalités copie de ce budget au moins quinze jours avant qu’il soit soumis au Conseil. Si tel budget n’est pas adopté au cours de la séance du Conseil où il est présenté, il entre automatiquement en vigueur; en ce cas, il y a appel à la Commission municipale du Québec dans les quinze jours de cette séance conformément à l’article 210.
Les dépenses prévues dans ce budget sont réparties selon l’article 220 auquel elles sont soumises; cependant la quote-part de ces dépenses payable par chacune des municipalités devient due et exigible à l’époque prescrite par le Conseil en même temps qu’il adopte le budget supplémentaire. À défaut par le Conseil de déterminer cette époque, les quotes-parts sont exigibles dans les trente jours de l’adoption ou de l’entrée en vigueur de ce budget.
1969, c. 84, a. 250; 1971, c. 90, a. 19; 1971, c. 93, a. 13.