C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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209. Le comité exécutif dresse le budget de la Communauté pour le prochain exercice financier en y incluant le budget du Conseil de sécurité publique préparé suivant l’article 184 ainsi que le budget du service de police préparé suivant l’article 197 mais tel que modifié, le cas échéant, par le Conseil de sécurité; le comité exécutif dépose le budget chez le secrétaire de la Communauté qui transmet à chaque municipalité et à chaque membre du Conseil, au plus tard le 15 octobre, une copie de ce budget, du rapport du Conseil de sécurité, des recommandations du Conseil de sécurité sur le budget du service de police, du budget de la Commission de transport ainsi que les recommandations du comité exécutif sur ces sujets.
Au plus tard le quinze septembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice au paiement de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la Communauté, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la Communauté, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à l’acquittement des obligations prises par la Communauté au cours d’exercices financiers antérieurs.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la Communauté pour l’exercice couvert par ce budget.
Le budget doit également approprier une somme d’au moins 11/2% des dépenses de la Communauté pour couvrir les dépenses imprévues d’administration, le règlement des réclamations et le paiement des jugements.
1969, c. 84, a. 247; 1971, c. 90, a. 17; 1971, c. 93, a. 11; 1974, c. 82, a. 20; 1977, c. 71, a. 2.