C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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145. Lorsque tous les ouvrages ou toutes les usines de traitement d’eau d’une municipalité sont acquis par la Communauté, cette municipalité perd toute compétence pour établir de tels ouvrages ou de telles usines.
Rien dans la présente loi n’a pour effet de limiter les pouvoirs d’une municipalité de distribuer à ses contribuables l’eau potable qui lui est fournie par la Communauté ou de recevoir, conformément aux règlements de la Communauté, les eaux-vannes des contribuables des municipalités pour les acheminer vers les ouvrages de la Communauté.
1969, c. 84, a. 177; 1971, c. 90, a. 15.