C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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143. La Communauté peut, par règlement qui entre en vigueur sur approbation de la Commission municipale du Québec et du ministre de l’Environnement acquérir aux conditions fixées par le règlement, comme partie de ses réseaux, la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, toute conduite maîtresse d’aqueduc et toute conduite maîtresse d’égout appartenant à une municipalité et destinés à desservir le territoire de plus d’une municipalité.
1969, c. 84, a. 175; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 142; 1979, c. 49, a. 35.