C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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122. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les municipalités du territoire de la Communauté conservent leur compétence sur les matières énumérées à l’article 121 jusqu’à ce que la Communauté exerce sa compétence relativement à ces matières et dans la mesure où la Communauté s’est abstenue de le faire.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement de la Communauté sur une matière prévue à l’article 121 cesse immédiatement d’avoir effet.
La Communauté peut, par règlement, abroger toute disposition d’un règlement d’une municipalité de son territoire relativement aux matières énumérées à l’article 121 que la Communauté juge incompatible avec les dispositions d’un règlement de la Communauté. Une copie d’un tel règlement doit être transmise par le secrétaire de la Communauté au greffier de la municipalité dès l’entrée en vigueur de ce règlement de la Communauté, et le greffier de cette municipalité doit faire rapport de la réception de ce règlement au conseil de la municipalité à sa prochaine séance et inscrire une copie conforme du règlement de la Communauté au livre des règlements de la municipalité.
1969, c. 84, a. 113.