C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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120. Sous réserve de l’article 32, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels est adjugé par le comité exécutif après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal quotidien de langue française et dans un journal quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire de la Communauté. Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le comité exécutif peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du Conseil, si le montant excède 500 000 $.
Toutefois, le comité exécutif peut octroyer sans demande de soumission tout contrat pour l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou autre fluide, nécessités par le prolongement du métro, par les travaux d’égout ou ceux relatifs aux usines de traitement d’eau, pourvu que le contrat soit accordé à une entreprise qui exécute généralement de tels travaux et qu’il soit adjugé à un prix généralement exigé pour des travaux de cette nature par une telle entreprise, qu’il soit accordé au propriétaire de ces conduites ou installations à un prix généralement exigé pour des travaux de cette nature par une entreprise qui exécute généralement de tels travaux ou qu’il soit accordé à une municipalité.
1969, c. 84, a. 111; 1971, c. 90, a. 7; 1971, c. 91, a. 2; 1974, c. 82, a. 9; 1977, c. 80, a. 8.