C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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115. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque, dans les limites de son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Elle peut, nonobstant toute disposition contraire, percer en dessous de tout terrain, à plus de cinquante pieds de profondeur, un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout. Dès le début des travaux, la Communauté devient propriétaire, sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et d’un rayon de cinq pieds autour. Dès le début des travaux, la Communauté doit aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article. Dans l’année qui suit le début des travaux, la Communauté dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la division d’enregistrement de l’immeuble affecté et le registrateur doit en faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affectés, à l’index aux immeubles.
1969, c. 84, a. 101; 1974, c. 82, a. 8.