C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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114. La Communauté ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci et peut, avec l’autorisation du ministre, conclure avec toute autre autorité publique, y compris une municipalité, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 84, a. 100.