C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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113. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien meuble ou immeuble et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17);
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement visés dans l’article 296.
1969, c. 84, a. 99; 1974, c. 82, a. 7; 1980, c. 20, a. 25.