108. Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la Communauté de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant à la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de trois mille dollars ou plus, par la Cour supérieure; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Communauté.
1969, c. 84, a. 95; 1972, c. 73, a. 2.