C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b)  «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d)  «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
e)  «municipalité» : toute corporation municipale mentionnée à l’annexe A;
f)  «secteur» : une division géographique mentionnée à l’annexe A;
g)  «Conseil de sécurité publique» ou «Conseil de sécurité» : le Conseil de sécurité publique de la Communauté constitué par l’article 162;
h)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
i)  «service de police» : le service de police de la Communauté urbaine;
j)  «directeur» : le directeur du service de police de la Communauté urbaine;
k)  «chef de service ou directeur de service» : le secrétaire général, le secrétaire, le trésorier, le commissaire à l’évaluation et les chefs de service nommés sous l’autorité des articles 104 et 105.
1969, c. 84, a. 1; 1971, c. 93, a. 1; 1974, c. 82, a. 1.