82.10. Une séance d’une commission autre que celle de la sécurité publique est publique.
Une commission doit tenir au moins quatre séances au cours de chaque année civile.
La commission de la sécurité publique peut tenir une séance à huis clos. Toutefois, elle doit tenir au moins deux séances publiques au cours de chaque année civile.
Le président du comité exécutif peut assister à toute séance d’une commission. Il possède, lors d’une séance, le droit de parole sans toutefois avoir le droit de vote.
Le secrétaire de la Communauté fait publier un avis préalable de la tenue de chaque séance publique d’une commission dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté.
Une séance publique d’une commission comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres de la commission.
1982, c. 18, a. 28; 1985, c. 31, a. 7.