306.51. Toute cour municipale du territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal a compétence à l’égard de toute infraction prévue aux articles 306.46 ou 306.47 ou de toute autre infraction à une disposition d’un règlement de la Société.
Lorsque l’infraction est commise à l’extérieur du territoire de la Société, la cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction est commise est compétente à l’égard de l’infraction.
1985, c. 31, a. 25; 1989, c. 52, a. 130; 1992, c. 61, a. 207; 1996, c. 2, a. 537.