291.33. Le président du conseil d’administration ou, en son absence, le directeur général de la Société peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements de la Société ou à perturber sérieusement le service de transport en commun, décréter une dépense et octroyer un contrat qu’il juge nécessaires pour remédier à la situation.
Dans ce cas, il n’a pas à obtenir le certificat du trésorier visé à l’article 306.13, mais il doit déposer un rapport motivé au conseil d’administration de la Société et au Conseil à la première assemblée qui suit; lorsqu’il s’agit d’un contrat visé à l’article 291.30.2, il transmet une copie du rapport au ministre des Transports.
1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 20, a. 4; 1993, c. 68, a. 86.