226. Les emprunts de la Communauté sont décrétés par règlement, sauf dans le cas des emprunts par billet dont le terme de remboursement n’excède pas un an; dans ce dernier cas, une résolution suffit.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
1969, c. 84, a. 260; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 95.