C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
206. Au cas d’incapacité d’agir du président-directeur général par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président; lorsqu’un autre membre est ainsi incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe ses honoraires, allocations, traitement ou traitement additionnel.
1969, c. 85, a. 257.