169.0.8. Malgré les articles 169.0.6 et 169.0.7, le conseil d’administration peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise l’un de ses membres à accomplir un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 169.0.5 s’applique alors même si l’acte est visé au tarif.