153.13. La Communauté peut, par règlement, créer une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses autres que des dépenses d’immobilisations.
Ce règlement doit prévoir:1° la fin à laquelle la réserve est créée;
2° son montant projeté;
3° son mode de financement;
4° dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5° l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.