120. Les dépenses de la Communauté faites dans l’exercice d’un pouvoir prévu aux articles 116 à 118 et se rapportant à la partie intermunicipale de son réseau, ainsi que celles découlant de l’exploitation et de l’entretien de cette partie du réseau, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur volume respectif d’eau consommée, quant aux dépenses se rapportant à l’alimentation en eau potable, et en proportion de leur volume respectif d’eaux déversées quant aux dépenses se rapportant à l’assainissement des eaux.
Les dépenses de la Communauté qui se rapportent à chaque élément de son réseau visé dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 119 sont à la charge de la municipalité sur le territoire de laquelle cet élément est situé.
Le premier alinéa a effet même à l’égard d’un règlement d’emprunt adopté avant le 23 juin 1983 quant à la partie du capital et des intérêts à échoir.
1969, c. 85, a. 157; 1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 488.