C-36 - Loi sur la Commission permanente de la réforme des districts électoraux

Texte complet
4. (Abrogé).
1971, c. 7, a. 4; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 57, a. 42.
4. Les membres autres que le directeur général des élections peuvent démissionner en tout temps en donnant avis par écrit au président de l’Assemblée nationale; ils ne peuvent être destitués que par une résolution de l’Assemblée nationale approuvée par les deux tiers de ses membres.
1971, c. 7, a. 4; 1977, c. 11, a. 132.