C-36 - Loi sur la Commission permanente de la réforme des districts électoraux

Texte complet
10. La Commission peut, dans l’exercice de ses fonctions, retenir les services de toute personne.
Ces personnes sont nommées par la Commission suivant les effectifs déterminés par le Conseil du trésor; elles sont rémunérées conformément aux normes et barèmes établis par ce Conseil et l’article 434 de la Loi électorale s’applique à ces personnes, le cas échéant.
1971, c. 7, a. 11.