C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
29. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  définir ce qu’est un produit pétrolier au sens de la présente loi, sous réserve du paragraphe g de l’article 1;
b)  déterminer les documents que doit produire l’exploitant qui demande un permis, les renseignements qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
c)  déterminer les catégories de permis, de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et les normes régissant leur attribution;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis;
e)  déterminer la forme et la teneur du permis ainsi que son mode d’affichage;
f)  déterminer les rapports que doivent fournir les détenteurs de permis, ainsi que leur forme et leur teneur;
g)  régir l’entreposage, la manutention et le transport des produits pétroliers;
h)  déterminer les mesures à prendre pour éviter la contamination par les produits pétroliers;
i)  déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu de l’article 6;
j)  classifier les produits pétroliers et établir l’appellation des diverses catégories de produits ainsi classifiés;
k)  fixer les normes de qualité des produits pétroliers;
l)  déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des produits pétroliers lors de leur entreposage, de leur manutention ou de leur transport;
m)  établir des normes relatives aux établissements, à l’équipement et aux véhicules utilisés dans le commerce des produits pétroliers et en déterminer les modes d’inspection et de contrôle.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 33, a. 29.