C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
28.7. Pour les fins de la présente section, le ministre peut ordonner à tout exploitant de lui fournir tout renseignement qu’il demande concernant ses ventes de produits pétroliers, les prix, les taxes et droits qui ont été payés et exigés.
1976, c. 22, a. 4.