C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
25. Toute personne qui témoigne devant le juge a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent mutatis mutandis.
1971, c. 33, a. 25.