30. Toute personne qui exploite sans permis un commerce de produits pétroliers commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 60 $ à 1 150 $ pour une première infraction et d’une amende de 125 $ à 2 900 $ pour toute récidive dans les deux ans.
Dans le cas où une infraction visée au présent article est commise par une corporation, celle-ci est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 250 $ à 2 300 $ pour une première infraction et d’une amende de 575 $ à 5 750 $ pour toute récidive dans les deux ans.
1971, c. 33, a. 30; 1986, c. 58, a. 21.