28.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «décret» : tout décret adopté en vertu de l’article 28.2;
b) «prix» : le montant total exigé par une personne pour la vente d’un produit pétrolier, à l’exception des composantes de ce prix se rapportant aux droits ou taxes imposés sur le produit pétrolier en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
c) «vendre» : au Québec, faire la vente, offrir en vente ou distribuer un produit pétrolier pour fins de revente, d’échange, de consommation ou pour toute autre fin.