C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
80. La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec, la fédération de caisses concernée, ou le cas échéant, toute autre partie dont le ministre a approuvé le projet peut désigner une personne qu’elle mandate pour la représenter dans chaque bureau de vote. Cette personne n’a droit à aucune rémunération si ce n’est celle que peut lui verser la partie qui l’a désignée.
1982, c. 15, a. 80.