C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
75. Aux fins des articles 73 et 74, le secrétaire de la caisse d’entraide économique ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d’administration de la caisse, doit, en la manière et selon les règles prévues par le ministre, établir une liste provisoire des membres.
Cette liste doit contenir le nom, la date de naissance et l’adresse des membres et membres auxiliaires de la caisse.
1982, c. 15, a. 75.