C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
132. Une action du capital-actions d’une société d’entraide économique visée dans l’article 131 ou dans l’article 210 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) qu’un particulier décrit dans ces articles a acquise avant le 1er septembre 1982 d’un contribuable qui l’avait reçue lors de la continuation en vertu du chapitre II ou en vertu du titre I de la Loi sur les sociétés d’entraide économique est, pour l’année d’imposition 1982, une action dont le coût peut être inclus dans l’ensemble visé dans le premier alinéa de l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas, si le cédant ne s’est pas prévalu de la déduction prévue par l’un ou l’autre de ces articles à l’égard de cette action; le cédant n’a alors plus droit à aucune déduction à l’égard de cette action.
Aux fins de cette déduction, l’article 128 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 132.